Une dispense de mariage

Barthélémy BARANGER se marie le 13 Novembre 1747 à Lageon (79) avec Louise BOUREAU …

AD 79 - Lageon - BMS 1722/1792 vue 155
AD 79 – Lageon – BMS 1722/1792 vue 155

baranger barthelemy mariage 2

« Le 13 novembre 1747 je soussigné ay donné la bénédiction nuptiale à Barthelemy BARANGER fils de Barthelemy BARANGER et de Marie SILLY d’une part, avec Louise BOUREAU, veuve de Mathurin DADU d’autre part, tous les deux de cette paroisse, après la publication canonique des trois bans par trois jours de dimanche faits consécutifs, sans quil soit venu une connaissance aucun empêchement canonique ou aussi une opposition quelconque, après avoir obtenu dispense d’affinité du trois ou puatrième degré comme il nous est apparu par une dispense signée de Monseigneur Levesque de Poitiers du dixneuf octobre de la présente année, contresignée Jolivart chanoine secrétaire, insinuée et controlée au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse de Poitiers le 30 koctobre 1747 signé par Chollet. Les cérémonies de l’église et ordonnances du roy préalablement observées en présence de Barthelemy BARANGER père de l’époux, Pierre JOLLY son oncle, Louis CHATRY cousin issu de germain, Jean (??) cousin germain, François BOUREAU père de l’épouse, Jean BOUREAU son frère et autres »

Comme je le disais dans l’article « Un curé journaliste« , j’apprécie beaucoup le curé GUIBERT de Lageon, car deux pages plus loin  je trouve ladite dispense …

AD 79 - Lageon - BMS 1722/1792 vue 157
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La transcription et la traduction de cette dispense ont été faites par Patrick Glo et un de ses amis. Je les en remercie infiniment.

« JOANNES -LUDOVICVS DE LA <MAR>THONIE DE CAUSSADE, Dei gratiâ & sanctæ Sedis Apotoslicæ auctoritate Episcopus Pictaviensis : <univ>ersis præsentes Litteras inspecturis, Notum facimus, quod, visâ supplicatione nobis oblatâ per Barthomolæum Baranger ex unâ parte et Ludovicam Boureau viduam mathurini dadu ex alterâ parte respective e parrochiâ de la Boissieres Thouarcaise nostræ diœcesis per quam nobis exposuerunt, quod legitimo matrimomio conjun<gere cu>pientes, impedimentum Canonicum agnoverunt, quia, scilicet, tertio æquali in lineâ collaterali affinitatis gradu sese attinent ; Ideo nos humiliter deprecati sunt, ut cum <ipsis> super prædicto impedimento dispensare dignaremur. Et cùm debitâ inquisitione nobis constet, dictos Bartholomæum Baranger et Ludovicam Boureau tertio solum gradu esse affines et ita pauperes existere ut ad summum pontificem <recu>rrere nequeant Nos igitur eorum petitioni benignè annuentes, cum ipsis super <præd>dicto impedimento dispensavimus, & per præsentes dispensamus, juxta authoritatem apostolicam nobis concessam d<ecern>entes prolem ab eis suscipiendam legitimam fore Quocirca mandamus cujus intererit Parocho, quatenùs præfatos Bartholomæum et Ludovicam Boureau ad Benedictionem nuptialem recipiat, non obstante prædicto impedimento, servatis tamen Sacris Ecclesiæ Ritibus consuetis, & eâ lege ut nullum aliud obstet impedimentum Canonicum. Datum in … nostro de Dissay sub signo nostro ac Secretarii nostri chirographo, die decimâ nonâ mensis octobris Anno Domini millesimo septingentesimo quinquagesimo septimo j.l. episcopus pictaviensis De Mandatis Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Domini Episcopi Pictaviensis Jolivard Canonicus Secretarius »

« Jean-Louis de La Marthonie de Caussade, par la grâce de Dieu et l’autorité du saint Siège apostolique évêque de Poitiers, à tous ceux qui les présentes liront faisons savoir que, vu la supplication à nous présentée par Barthélemy Baranger d’une part et Louise Boureau veuve de Mathurin Dadu de l’autre, tous deux de la paroisse de La Boissière-Thouarsaise en notre diocèse
par laquelle ils nous ont exposé que, désirant s’unir en légitime mariage, ils ont découvert un empêchement canonique, à savoir qu’ils sont liés au troisième degré, de part en part, d’affinité en ligne collatérale, et par conséquent nous ont humblement prié de daigner leur accorder dispense pour le susdit empêchement ; et, puisqu’il est, après enquête en bonne et due forme, bien établi pour nous que lesdits Barthélemy Baranger et Louise Boureau ne sont affins qu’au troisième degré et sont si pauvres qu’ils ne peuvent recourir au souverain Pontife
Nous donc, acquiesçant avec bienveillance à leur demande, leur avons accordé et par les présentes leur accordons dispense pour le susdit empêchement, décidant, en vertu de l’autorité apostolique à nous accordée, que leur enfants à venir seront légitimes
C’est pourquoi nous ordonnons au Curé que cela regardera de recevoir les susdits Barthélemy et Louise Boureau à la bénédiction nuptiale, nonobstant le susdit empêchement, en respectant toutefois les saintes cérémonies habituelles de l’Église et à la condition que ne s’y oppose aucun autre empêchement canonique. Donné en notre… de Dissay (?), sous notre seing et le paraphe de notre Secrétaire, le dix-neuvième jour du mois d’octobre de l’an de grâce mille sept cent cinquante-sept.
J.L. évêque de Poitiers
Par le commandement de l’Illustrissime et Révérendissime Seigneur Évêque de Poitiers
Jolivard chanoine secrétaire »

 

 

 

 

 


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